Art. 3

Art. 3

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En vigueur depuis le 6 mai 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
La séquence d'identification du don qui comprend le numéro unique du don est apposée sur le conditionnement des tissus et cellules prélevés, soit par l'établissement préleveur lors du prélèvement, soit par l'établissement ou organisme mentionné au 2° (b) de l'article R. 1245-31 du code de la santé publique lors de la réception des tissus ou cellules.
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legi/LEGITEXT000034780449#art-3