Art. 5
5 / 10En vigueur depuis le 16 mai 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats ou les candidates adressent également, dans le même délai, un dossier administratif au ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, à l'adresse indiquée à l'article 4 ci-dessus, comportant les pièces suivantes : 1° Un certificat médical, délivré par un médecin généraliste agréé, constatant que l'intéressé n'est atteint d'aucune maladie ou infirmité incompatible avec l'exercice des fonctions postulées ; 2° Une déclaration sur l'honneur par laquelle l'intéressé ou l'intéressée atteste : - n'occuper aucun emploi dans un service civil ou militaire, une collectivité ou un organisme public ou semi-public ; - ou, s'il ou elle exerce de telles fonctions, s'engager à démissionner à compter de la date à laquelle il ou elle serait amené à prendre ses nouvelles fonctions hospitalo-universitaires ; 3° Un engagement sur l'honneur de résider dans l'agglomération, siège du centre hospitalier et universitaire où il ou elle a fait acte de candidature. Les candidats ou les candidates appartenant au corps des maîtres de conférences sont dispensés de la fourniture des pièces décrites ci-dessus à l'exception de l'engagement de résidence.
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Prolegi/LEGITEXT000037053591#art-5