Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 7 mai 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation aux dispositions de l'article 14 de l'arrêté du 21 février 2019 susvisé et de son annexe, seules sont maintenues les épreuves de course à pied, de tractions ou suspension à la barre fixe et de gainage abdominal. L'épreuve de natation est supprimée. Chacune des trois épreuves sportives restantes est notée de 0 à 20. Le résultat final des épreuves sportives est noté de 0 à 20. Il correspond à la moyenne des notes des trois épreuves sportives, arrêtée à la première décimale (un chiffre après la virgule). Cette note finale est assortie d'un coefficient 2 sur un total de 20 pour l'ensemble des épreuves de chaque concours.
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legi/LEGITEXT000043478496#art-2