Art. 6
6 / 15En vigueur depuis le 17 juil. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
En application de l'article D. 337-102 du code de l'éducation, la liste des diplômes et titres homologués qui permettent au candidat de se présenter à l'ensemble des unités du diplôme ou à la dernière unité ouvrant droit à délivrance du diplôme en justifiant d'une période d'activité professionnelle de deux années effectuées à temps plein ou à temps partiel dans un emploi en rapport avec la finalité du brevet professionnel « Fleuriste » est définie en annexe IV au présent arrêté.
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Prolegi/LEGITEXT000043796876#art-6