Art. 7

Art. 7

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En vigueur depuis le 5 mars 1983 jusqu'au 1 janv. 2999
Le paiement des intérêts et le remboursement des titres seront effectués sous la seule déduction des retenues opérées à la source ou des impôts que la loi met ou pourrait mettre obligatoirement à la charge des porteurs.
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legi/LEGITEXT000006073266#art-7