Art. 8

Art. 8

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En vigueur depuis le 12 mars 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
L'administration fixe, à la demande de chaque utilisateur, la quantité maximale d'alcool pur susceptible d'être livrée par destinataire sous le couvert d'une même facture-titre de mouvement.
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legi/LEGITEXT000006069967#art-8