Sect. SECTION 1 : Elections aux conseils d'administration des centres régionaux de formation.
Art. 2
2 / 49En vigueur depuis le 7 mars 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
En ce qui concerne l'élection des représentants des maires et des conseillers généraux, les listes de candidats sont établies par les soins des candidats dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 9 du décret n° 85-644 du 26 juin 1985 modifié. Les listes comportent, dans l'ordre de présentation des candidats, le nom, les prénoms et la qualité de chacun d'entre eux. Est annexé à ces listes l'ensemble des déclarations individuelles de candidatures. Chaque déclaration individuelle doit être signée par le candidat. Au plus tard quarante jours avant la date de scrutin, ces documents sont soit adressés sous pli recommandé avec accusé de réception, soit déposés par le candidat tête de liste ou son mandataire dûment désigné, à la préfecture de région. Les listes de candidats font l'objet, trente-deux jours avant la date du scrutin, d'une publicité par voie d'affichage à la préfecture et dans les sous-préfectures du département. Aucune liste ne peut être modifiée après la date limite de dépôt des listes de candidats. Aucun retrait de candidature ne peut être opéré entre cette date et la proclamation des résultats de l'élection. Toutefois, si l'un des candidats vient à décéder, il peut être pourvu à son remplacement.
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Prolegi/LEGITEXT000006070569#art-2