Art. 1
1 / 4En vigueur depuis le 6 mars 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Les organismes de sécurité sociale ci-après doivent verser, au titre des compensations instituées par les articles L. 134-3 à L. 134-5 du code de la sécurité sociale, les acomptes suivants au compte spécial ouvert à la Caisse des dépôts et consignations : Agence centrale des organismes de sécurité sociale (10 179 millions de francs), soit : 738 millions de francs, le 24 janvier 1992 ; 963 millions de francs, le 25 février 1992 ; 852 millions de francs, le 25 mars 1992 ; 852 millions de francs, le 24 avril 1992 ; 852 millions de francs, le 25 mai 1992 ; 852 millions de francs, le 25 juin 1992 ; 852 millions de francs, le 24 juillet 1992 ; 852 millions de francs, le 25 août 1992 ; 852 millions de francs, le 25 septembre 1992 ; 852 millions de francs, le 23 octobre 1992 ; 852 millions de francs, le 25 novembre 1992 ; 810 millions de francs, le 24 décembre 1992. Caisse de prévoyance maladie de la Banque de France (167 millions de francs), soit : 27 millions de francs, le 25 février 1992 ; 14 millions de francs, le 25 mars 1992 ; 14 millions de francs, le 24 avril 1992 ; 14 millions de francs, le 25 mai 1992 ; 14 millions de francs, le 25 juin 1992 ; 14 millions de francs, le 24 juillet 1992 ; 14 millions de francs, le 25 août 1992 ; 14 millions de francs, le 25 septembre 1992 ; 14 millions de francs, le 23 octobre 1992 ; 14 millions de francs, le 25 novembre 1992 ; 14 millions de francs, le 24 décembre 1992 ; Régie autonome des transports parisiens (33 millions de francs), soit : 33 millions de francs, le 24 décembre 1992.
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Prolegi/LEGITEXT000006059991#art-1