Art. 1

Art. 1

1 / 2
En vigueur depuis le 19 mars 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats au concours sur titres mentionné à l ’ article 17 (1°, a) du décret du 5 septembre 1991 susvisé doivent être titulaires de l ’ un des titres ou diplômes au moins équivalent au niveau des titres ou diplômes suivants : Certificat d ’ aptitude professionnelle, spécialités : Dessinateur en bâtiment ; Construction en béton armé du bâtiment ; Construction en béton armé, travaux publics ; Construction en thermique industrielle ; Construction maçonnerie béton armé. Brevet d ’ études professionnelles, spécialités : Constructeur bâtiment gros oeuvre ; Construction et topographie ; Dessinateur en génie civil (bâtiment et travaux publics) ; Métré du bâtiment. Mention complémentaire aux C.A.P. et B.E.P., spécialité Dessinateur en construction mécanique. Brevet de technicien, spécialités : Collaborateur d ’ architecte ; Encadrement de chantier génie civil (bâtiment et travaux publics) ; Etudes et économie de la construction.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000019454405#art-1