Art. 1

Art. 1

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En vigueur depuis le 1 janv. 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
La dotation affectée à l'action sociale des caisses de l'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales, conformément aux articles L. 636-1 et D. 636-1 du code de la sécurité sociale, est répartie entre l'action sociale individuelle et l'action sociale collective dans une proportion définie par décision du conseil d'administration de la caisse nationale.
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legi/LEGITEXT000005622993#art-1