Art. 10

Art. 10

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En vigueur depuis le 12 mars 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Seuls sont autorisés à participer aux épreuves d'admission les candidats qui ont été déclarés admissibles par le jury. A l'issue des épreuves d'admission, le jury établit par ordre de mérite, pour chaque concours, la liste des candidats déclarés aptes à l'emploi.
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legi/LEGITEXT000019722274#art-10