Art. 12

Art. 12

13 / 16
En vigueur depuis le 12 mars 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Les lauréats des concours de recrutement des inspecteurs et des contrôleurs des douanes et droits indirects souscrivent avant leur nomination, conformément aux dispositions statutaires régissant ces corps dont ils reconnaissent avoir pris connaissance, un engagement de servir l'Etat.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000019722274#art-12