Art. 11

Art. 11

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En vigueur depuis le 26 mars 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le cas où l'étudiant a acquis les certificats dans des universités différentes, le diplôme lui est délivré par celle dans laquelle il a validé le dernier certificat.
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legi/LEGITEXT000005623109#art-11