Art. 3
3 / 13En vigueur depuis le 26 mars 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Par décision du président de l'université, sur proposition du responsable de l'enseignement, peuvent s'inscrire à un ou plusieurs certificats du diplôme préparatoire à la recherche biomédicale : - les étudiants qui ont été admis à s'inscrire en deuxième année des études médicales, pharmaceutiques ou odontologiques ; - les étudiants à partir de la première année des écoles nationales vétérinaires.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005623109#art-3