Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 26 mars 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Le diplôme préparatoire à la recherche biomédicale comporte deux certificats, d'une durée de cent heures chacun. L'enseignement de chaque certificat doit comporter soixante-quinze heures au maximum de formation théorique et soit vingt-cinq heures au minimum d'activités sollicitant un travail individuel et/ou en petits groupes d'étudiants, soit vingt-cinq heures au minimum de stages dans un laboratoire de recherche agréé, sanctionné par un mémoire de stage.
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legi/LEGITEXT000005623109#art-4