Art. 8
8 / 13En vigueur depuis le 26 mars 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
La délivrance du diplôme préparatoire à la recherche biomédicale est accordée aux étudiants qui : - d'une part, ont acquis les deux certificats réglementaires ou ont bénéficié de la disposition prévue à l'article 6 ci-dessus ; - d'autre part, ont validé le deuxième cycle des études médicales, pharmaceutiques, odontologiques ou sont titulaires du certificat de fin de scolarité des écoles nationales vétérinaires.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005623109#art-8