Art. 3

Art. 3

3 / 7
En vigueur depuis le 20 avr. 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission prévue à l'article 1er peut valablement se réunir et procéder à l'examen des candidatures ou à l'ouverture des plis dès que le président et la moitié de ses membres ayant voix délibérative assistent à la séance.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005627828#art-3