Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 20 avr. 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
Le secrétariat de la commission est assuré par le responsable de la division des marchés de la sous-direction qui initie la procédure ; celui-ci avertit les membres de la commission de la date et du lieu de la séance d'examen des candidatures ou d'ouverture des plis. Il établit le procès-verbal de la séance.
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legi/LEGITEXT000005627828#art-4