Art. 1
1 / 8En vigueur depuis le 27 mars 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout agent titulaire ou non titulaire en fonction au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie satisfaisant aux conditions prévues par l'article 2 du décret du 29 avril 2002 susvisé peut demander à être détenteur d'un compte épargne-temps. L'ouverture de ce compte peut intervenir à compter de la date de publication du présent arrêté. Le service dont relève l'agent informe ce dernier de l'ouverture du compte ou de son refus de procéder à l'ouverture du compte.
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Prolegi/LEGITEXT000019880882#art-1