Art. 6

Art. 6

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En vigueur depuis le 31 mars 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Les éléments essentiels devant faire l'objet de l'examen approfondi défini à l'article 2 du présent arrêté sont les suivants : - la structure et ses organes d'assemblage (pièces d'éclissage, fixation de la couronne d'orientation) ; - les mécanismes de treuil (levage, direction et dispositifs de commande) ; - les mécanismes de translation et dispositifs d'ancrage ; - les mécanismes d'orientation et de mise en girouette ; - les crochets, moufles et chariots ; - l'ensemble des câbles et de leurs fixations ; - les dispositifs de sécurité tels que les indicateurs et limiteurs.
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legi/LEGITEXT000005765634#art-6