Art. 1

Art. 1

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En vigueur depuis le 18 mars 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation aux dispositions du sixième alinéa de l'article 7 du décret du 31 août 2005 susvisé, les vins mousseux doux de la récolte 2008, revendiqués en appellation d'origine contrôlée « Gaillac » assortis de la mention « méthode gaillacoise », non enrichis et présentant un titre alcoométrique volumique naturel moyen minimum de 11 % doivent présenter après fermentation, un titre alcoométrique volumique acquis minimal de 7 %.
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legi/LEGITEXT000020400054#art-1