Art. 10

Art. 10

10 / 30
En vigueur depuis le 22 févr. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'issue de l'examen des dossiers, pour chacun des concours, le jury propose au ministre de la défense ( directeur du personnel de la marine) le nombre de points au-dessus duquel il estime que les candidats peuvent être déclarés admissibles.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000020353908#art-10