Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 22 mars 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour avoir droit aux appellations d'origine « Vins délimités de qualité supérieure » figurant à la colonne I du tableau en annexe II du présent arrêté, les vins de la récolte 2008 pour lesquels l'enrichissement a été accordé doivent notamment répondre aux conditions de production indiquées dans ledit tableau : ― les raisins doivent avoir été récoltés à bonne maturité. N'est pas considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendanges présentant une richesse en sucre inférieure au chiffre exprimé en grammes par litre de moût figurant à la colonne II du tableau, en regard du nom de chacune des appellations ; ― les vins doivent présenter un titre alcoométrique volumique naturel supérieur ou égal au titre alcoométrique volumique naturel minimum fixé à la colonne III du tableau, en regard du nom de chacune des appellations ; ― les vins ne doivent pas dépasser le titre alcoométrique volumique maximum figurant à la colonne IV du tableau, en regard du nom de chacune des appellations.
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legi/LEGITEXT000020425225#art-2