Art. 13
Titre Titre III : SCOLARITÉ

Art. 13

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En vigueur depuis le 1 sept. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Le diplôme d'ingénieur de chaque institut national des sciences appliquées est délivré à l'issue de la cinquième année du cursus d'élève ingénieur, sur proposition des jurys mentionnés à l'article 14, aux élèves ayant satisfait aux épreuves prévues par le règlement des études de l'établissement. Il est délivré par le directeur de l'institut national des sciences appliquées concerné.
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legi/LEGITEXT000032288438#art-13