Titre Titre II : CONDITIONS D'ADMISSION DES CANDIDATS›Chapitre Chapitre IV : Dispositions communes aux admissions en première, deuxième et troisième années
Art. 8
8 / 16En vigueur depuis le 1 sept. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
La sélection en vue de l'admission directe en première année, en deuxième année et en troisième année du cursus d'élève ingénieur est effectuée par chaque jury commun d'admission mentionné à l'article 9. Sur la base des éléments contenus dans un dossier présenté par le candidat, le jury peut : - prononcer l'admission ou l'élimination de l'intéressé ; - décider de lui faire subir une audition devant une commission d'appréciation qu'il désigne. Dans ce cas, l'admission ou l'élimination est prononcée par le jury en tenant compte des éléments du dossier et des résultats de l'entretien.
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Prolegi/LEGITEXT000032288438#art-8