Art. 3

Art. 3

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En vigueur depuis le 6 mars 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
L'autorité de recrutement accuse réception de chaque candidature et vérifie la recevabilité au regard des dispositions règlementaires régissant l'accès à l'emploi à pourvoir et son occupation. Elle peut, le cas échéant, écarter toute candidature qui, de manière manifeste, ne correspond pas au profil recherché pour l'emploi à pourvoir, au regard notamment des qualifications, des compétences attendues et de l'expérience professionnelle acquise.
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legi/LEGITEXT000043219161#art-3