Art. 3

Art. 3

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En vigueur depuis le 22 mars 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
La valeur faciale TTC de l'aide spécifique aux résidences sociales, définie à l'article R. 124-5 du code de l'énergie, est fixée à 192 €. Les frais de gestion des gestionnaires de résidences sociales, tels que définis au II de l'article R. 124-5 du code de l'énergie, ne peuvent pas excéder 5 % du montant de l'aide distribuée.
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legi/LEGITEXT000047325914#art-3