Art. 2
2 / 4En vigueur depuis le 5 mars 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Les animaux mentionnés à l'article L. 211-12 du code rural et de la pêche ne peuvent être accueillis dans les établissements mentionnés à l'article 1er.
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Prolegi/LEGITEXT000051287854#art-2