Art. 1
1 / 3En vigueur depuis le 8 déc. 1975 jusqu'au 1 janv. 2999
Les laboratoires chargés de concourir à l'application de la réglementation relative à la répression des fraudes sont tenus d'employer, pour la mesure de l'activité bêta des précipités d'oxalate obtenus à partir des végétaux, la méthode décrite en annexe.
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Prolegi/LEGITEXT000021247600#art-1