Art. 1

Art. 1

1 / 3
En vigueur depuis le 8 déc. 1975 jusqu'au 1 janv. 2999
Les laboratoires chargés de concourir à l'application de la réglementation relative à la répression des fraudes sont tenus d'employer, pour la mesure de l'activité bêta des précipités d'oxalate obtenus à partir des végétaux, la méthode décrite en annexe.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000021247600#art-1