Art. 3
3 / 7En vigueur depuis le 1 sept. 1976 jusqu'au 1 janv. 2999
Les élèves visés à l'article 1er ci-dessus sont indemnisés, à l'occasion de leur entrée au centre ainsi qu'à l'occasion des stages, de leurs frais de transport personnel dans les conditions fixées par le titre IV du décret du 10 août 1966 susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000006074007#art-3