Art. 3

Art. 3

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En vigueur depuis le 13 nov. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Les régisseurs versent à l'agent comptable de l'établissement ou, dans le cas d'un groupement comptable, à l'agent comptable de l'établissement siège du groupement les produits recouvrés par leurs soins dès que le montant des encaissements dépasse la somme de 5 000 F et au minimum une fois par mois.
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legi/LEGITEXT000006071303#art-3