Art. 2
2 / 3En vigueur depuis le 3 nov. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Le prix limite de vente de chaque support aux utilisateurs est égal au produit du prix de vente de chaque impulsion prévu à l'article C32 du décret de prix du service des télécommunications par le nombre d'impulsions qu'il contient.
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Prolegi/LEGITEXT000006074955#art-2