Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 16 nov. 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
Ces employeurs procèdent au préalable, pour trois mois consécutifs, à des transmissions d'essais dont la recevabilité est constatée par le directeur de l'Etablissement national des invalides de la marine, au regard des spécifications techniques et administratives qu'il leur a auparavant communiquées et qui figurent en annexe au présent arrêté.
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legi/LEGITEXT000006059277#art-2