Art. 6

Art. 6

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En vigueur depuis le 22 nov. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves écrites un total de points fixé par le jury, et qui ne pourra être inférieur à 100, pourront seuls être autorisés à participer aux épreuves orales.
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legi/LEGITEXT000005617020#art-6