Art. 7
7 / 10En vigueur depuis le 22 nov. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats ayant obtenu pour l'ensemble du concours un total de points fixé par le jury, et qui ne pourra être inférieur à 160, pourront seuls être déclarés admis. En cas de candidats ex aequo, ces derniers sont départagés à partir de la note obtenue au 1° de l'article 5.
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Prolegi/LEGITEXT000005617020#art-7