Art. 8
8 / 10En vigueur depuis le 22 nov. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Au vu des délibérations du jury, le directeur général arrête la liste définitive d'admission et, le cas échéant, la liste complémentaire dans les conditions prévues à l'article 24-2 (VI) du décret du 3 février 1993 susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000005617020#art-8