Art. 3
3 / 5En vigueur depuis le 15 nov. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
La formation peut être discontinue, mais dans ce cas son étalement dans le temps ne doit pas excéder la durée du stage de douze mois prévue à l'article 25 du décret susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000005616967#art-3