Art. 13

Art. 13

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En vigueur depuis le 25 nov. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Un procès-verbal des opérations électorales est établi pour chaque tour de scrutin. Il est affiché immédiatement et pendant six jours francs au cours desquels les éventuelles réclamations sur la validité des opérations électorales sont adressées au directeur général ou au directeur de l'établissement.
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legi/LEGITEXT000006052740#art-13