Art. 8

Art. 8

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En vigueur depuis le 4 nov. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Les suffrages recueillis dans les sections de vote des chambres régionales et territoriales des comptes sont transmis, sous pli recommandé, par les soins des présidents des juridictions au bureau de vote central.
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legi/LEGITEXT000006054648#art-8