Art. 4
4 / 6En vigueur depuis le 8 mai 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
1° En application du second alinéa de l'article D. 551-26 du code rural et de la pêche maritime, tout éleveur membre d'une organisation de producteurs non commerciale peut, s'il est engagé dans la filière agriculture biologique, apporter moins de 75 % des animaux maigres issus de l'agriculture biologique à l'organisation de producteurs. 2° En application du second alinéa de l'article D. 551-26 du code rural et de la pêche maritime, tout éleveur membre d'une organisation de producteurs non commerciale peut, s'il est engagé dans la filière de production Charolais terroir (LA03-89), vendre les 75 % de cette catégorie de production au sein du collège associé d'acheteurs sans satisfaire à la règle d'au moins 50 % auprès de trois acheteurs. 3° En application du second alinéa de l'article D. 551-26 du code rural et de la pêche maritime, tout éleveur membre d'une organisation de producteurs non commerciale peut, s'il est engagé dans la filière de production Veaux sous la mère (LA03-81 et LA20-92), vendre par l'intermédiaire de marchés de vif les 75 % de cette catégorie de production à des membres du collège associé d'acheteurs sans satisfaire à la règle d'au moins 50 % auprès de trois acheteurs.
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Prolegi/LEGITEXT000022413468#art-4