Chapitre Chapitre Ier : Identification du conglomérat financier
Art. 3
3 / 20En vigueur depuis le 6 nov. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Conformément au IV de l'article L. 517-3 du code monétaire et financier, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou, le cas échéant, l'Autorité des marchés financiers, en tant que coordonnateur, peut décider d'assujettir un sous-groupe appartenant à un conglomérat financier à la surveillance complémentaire prévue à l'article L. 517-8 du même code, en fonction des impératifs de ladite surveillance complémentaire.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000029712741#art-3