Art. 2
2 / 7En vigueur depuis le 6 nov. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Les réseaux d'établissements de crédit dotés d'un organe central, au sens de l'article L. 511-30 du code monétaire et financier, définissent en leur sein, après accord de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, une entité consolidante. Toutefois, lorsque l'évolution de la structure du réseau le justifie au regard des objectifs de la surveillance prudentielle sur base consolidée, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut décider que cette surveillance est exercée sur une autre entité du même réseau.
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Prolegi/LEGITEXT000029706075#art-2