Art. 121
Titre Titre IV : LES SYSTÈMES DE MESURE DES RISQUES ET DES RÉSULTATS›Chapitre Chapitre II : La sélection et la mesure des risques de crédit et de contrepartie

Art. 121

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En vigueur depuis le 6 nov. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Les entreprises assujetties intitiateurs d'opérations de titrisation d'expositions renouvelables assorties d'une clause de remboursement anticipé disposent d'un programme de liquidité leur permettant de faire face aux implications des remboursements, tant programmés qu'anticipés.
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legi/LEGITEXT000029702964#art-121