Art. 122
Titre Titre IV : LES SYSTÈMES DE MESURE DES RISQUES ET DES RÉSULTATS›Chapitre Chapitre III : La mesure des risques de marché

Art. 122

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En vigueur depuis le 6 nov. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Les entreprises assujetties mettent en œuvre des politiques et des processus qui leur permettent de détecter, de mesurer et de gérer toutes les causes et tous les effets significatifs des risques de marché. Lorsqu'une position courte arrive à échéance avant la position longue, les établissements se protègent également contre le risque d'illiquidité.
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legi/LEGITEXT000029702964#art-122