Titre Titre IV : LES SYSTÈMES DE MESURE DES RISQUES ET DES RÉSULTATS›Chapitre Chapitre IV : La mesure du risque de taux d'intérêt global
Art. 136
192 / 371En vigueur depuis le 6 nov. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut exempter du respect des dispositions de l'article 134, à leur demande, les entreprises assujetties contrôlées de manières exclusive ou conjointe par une entreprise assujettie, une compagnie financière holding, une entreprise mère de société financière ou une compagnie financière holding mixte surveillée sur une base consolidée ou, le cas échéant, sous-consolidée.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000029702964#art-136