Art. 141
Titre Titre IV : LES SYSTÈMES DE MESURE DES RISQUES ET DES RÉSULTATS›Chapitre Chapitre V : La sélection et la mesure des risques d'intermédiation

Art. 141

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En vigueur depuis le 6 nov. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Les prestataires disposent d'une procédure de sélection et de mesure des risques d'intermédiation permettant d'appréhender les engagements à l'égard des donneurs d'ordres et des contreparties et de recenser par donneur d'ordres les garanties constituées sous forme de dépôts d'espèces ou d'instruments financiers.
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legi/LEGITEXT000029702964#art-141