Art. 142
Titre Titre IV : LES SYSTÈMES DE MESURE DES RISQUES ET DES RÉSULTATS›Chapitre Chapitre V : La sélection et la mesure des risques d'intermédiation

Art. 142

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En vigueur depuis le 6 nov. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Les prestataires mettent en place des procédures formalisées d'engagement des opérations, notamment lorsqu'elles sont organisées sous forme de délégations.
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legi/LEGITEXT000029702964#art-142