Art. 146
Titre Titre IV : LES SYSTÈMES DE MESURE DES RISQUES ET DES RÉSULTATS›Chapitre Chapitre V : La sélection et la mesure des risques d'intermédiation

Art. 146

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En vigueur depuis le 6 nov. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Le prestataire s'assure qu'il est en mesure d'établir la chronologie des opérations et d'évaluer a posteriori les positions prises en cours de journée.
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legi/LEGITEXT000029702964#art-146