Art. 147
Titre Titre IV : LES SYSTÈMES DE MESURE DES RISQUES ET DES RÉSULTATS›Chapitre Chapitre V : La sélection et la mesure des risques d'intermédiation

Art. 147

203 / 371
En vigueur depuis le 6 nov. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque le prestataire est une entreprise mentionnée aux 3 ou 4 de l'article L. 440-2 du code monétaire et financier, le terme donneur d'ordres utilisé au présent chapitre s'entend du terme négociateur dès lors que l'entreprise n'est pas en relation directe avec le donneur d'ordres.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000029702964#art-147