Titre Titre II : Organisation et objectif du contrôle interne›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales
Art. 15
71 / 371En vigueur depuis le 6 nov. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
La rémunération des personnels des unités chargées de la validation des opérations est fixée indépendamment de celle des métiers dont ils valident ou vérifient les opérations, et à un niveau suffisant pour disposer de personnels qualifiés et expérimentés. Elle tient compte de la réalisation des objectifs associés à la fonction.
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Prolegi/LEGITEXT000029702964#art-15-1